Décret n° 2021-168 du 16 février 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

NOR : ECOI2018870D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/ECOI2018870D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/2/16/2021-168/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Objet : modification de l'organisation et du fonctionnement des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret tire les conséquences de l'article 42 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite loi PACTE), qui pose le principe d'une régionalisation des chambres de métiers et de l'artisanat à compter du 1er janvier 2021. A ce titre, il précise les modalités d'installation des assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), leurs attributions et leurs règles de fonctionnement, ainsi que celles du bureau. Ce texte détaille les attributions du président et du trésorier. Il prévoit que les chambres de niveau départemental ne disposent pas de la personnalité morale, et précise que leur président et leur vice-président sont les deux premières personnes issues de la liste majoritaire dans le département. Leurs actions sont retracées dans des budgets d'initiative locaux en annexe des budgets de la chambre de région. Le décret détermine le rôle et la composition des commissions territoriales, ainsi que la désignation et les missions des membres associés. Il définit les conventions d'objectifs et de moyens associant les chambres de région à CMA France et à l'Etat.
Le texte tire également les conséquences de l'article 194 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui pose le principe d'une centralisation de la taxe pour frais de chambres entre les mains de CMA France, à compter du 1er janvier 2021. A ce titre, il confie de nouvelles attributions à CMA France, telles que la répartition de la taxe pour frais de chambres de métiers et l'obligation de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant au réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Il prévoit notamment la création d'une conférence des présidents de chambres régionales. Celle-ci propose la répartition de la taxe, suit et émet des avis sur le contrat d'objectifs et de performance et les conventions d'objectifs et de moyens et leurs évolutions et émet des propositions au bureau de CMA France sur les mutualisations nationales. Le décret précise les attributions du président de CMA France. Il détermine les conditions d'attribution de la taxe aux chambres de métiers et de l'artisanat de région en prévoyant une part maximale réservée au fonctionnement et une part liée à la performance dans l'application des conventions d'objectifs et de moyens. La répartition de la taxe est décidée par l'assemblée générale de CMA France après avis de la conférence des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région et du bureau. En cas d'absence de décision sur la répartition des taxes, seule sera répartie entre les chambres la part attribuée en fonction des besoins de fonctionnement. Il est aussi prévu que CMA France élabore une comptabilité analytique applicable à compter du 1er janvier 2022 à l'ensemble des établissements du réseau, approuvée par le ministre chargé de l'artisanat. Le décret fixe également la composition des conventions d'objectifs et de moyens qui peuvent être pluriannuelles et qui déclinent par objectifs et par indicateurs d'activité et de performance le contrat d'objectifs et de performance conclu entre le ministre chargé de l'artisanat et CMA France. Un rapport d'exécution annuel de ces conventions est présenté par CMA France en s'appuyant sur la comptabilité analytique prévue à l'article 19 ter du code de l'artisanat. Le décret clarifie en outre certaines dispositions relatives au budget.
Enfin, il précise la rédaction de certaines dispositions du code de l'artisanat et du décret n° 66-137 du 6 mars 1966 relatif à CMA France qui nécessitaient également des clarifications.
Références : le décret et les textes qu'il adapte peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1601 et 1601-0A ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 194 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 66-137 du 7 mars 1966 modifié relatif à CMA France ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le chapitre Ier du titre II du code de l'artisanat est ainsi modifié :
      1° Les articles 5-8-1 et 6 sont abrogés ;
      2° Après l'article 15, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :


      « Art. 16. - Le siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par arrêté pris par le préfet de région après délibération de la chambre.
      « Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région. » ;


      3° A l'article 17 :
      a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après les mots : « et de l'artisanat » sont insérés les mots : « de région » ;
      b) Il est inséré après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la dissolution intervient avant le terme du mandat quinquennal des membres de l'assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ces membres à un vote à l'urne à la demande du préfet de région. »


    • Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
      1° A l'article 18 :
      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de leurs délégations » sont remplacés par les mots : « de région et de leurs chambres de niveau départemental ainsi que des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-d'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers et trésoriers adjoints des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, aux présidents des chambres de niveau départemental et aux vice-présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région ; »


      c) Au quatrième alinéa, les mots : « de plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat de » sont remplacés par les mots : «, à la fois, de CMA France, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de niveau départemental relevant de celle-ci, ou de l'une ou l'autre de ces deux chambres. » ;
      d) Au cinquième alinéa, les mots : « et d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale et interdépartementale mentionnés à l'article 21 » sont supprimés. » ;
      2° A l'article 19 :
      a) Au I :
      i) Au premier alinéa, après les mots : « et de l'artisanat » sont insérés les mots : « de région » ;
      ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le préfet de région procède à cette installation ainsi qu'à la désignation d'un bureau d'âge composé du doyen d'âge, d'un scrutateur et d'un secrétaire qui sont les plus jeunes des membres de l'assemblée générale.
      « Le bureau d'âge organise l'élection du bureau et des commissions de la chambre. » ;
      iii) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'assemblée générale élit parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu. » ;
      iv) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
      v) Au sixième alinéa, les mots : « niveau régional » sont remplacés par le mot : « région » ;
      vi) Au septième alinéa, à la première ligne du tableau, dans la deuxième colonne, les mots : « de membres du bureau par département » sont remplacés par les mots : « de membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par département » et dans la troisième colonne, les mots : « ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont supprimés » ;
      vii) Le dernier alinéa est supprimé ;
      b) Il est inséré après le I, un I bis ainsi rédigé :
      « I bis.-Le bureau prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale. A ce titre :
      « 1° Il prépare le projet de budget ;
      « 2° Il établit l'ordre du jour des assemblées générales ;
      « 3° Il autorise le président à agir en justice ;
      « 4° Il propose à l'assemblée générale le projet de règlement intérieur ainsi que le projet de grille des emplois et le projet de règlement des services et leurs modifications éventuelles. Les modifications de la grille des emplois sont soumises pour approbation au préfet de région. » ;
      c) Au II :
      i) Au premier alinéa, les mots : « d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat et d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, » sont supprimés ;
      ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu. » ;
      iii) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président, le cas échéant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Il ne peut délibérer valablement que si le quorum constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. » ;
      iv) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
      « dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
      d) Il est inséré après le II un II bis ainsi rédigé :
      « II bis.-Le président exerce, dans le respect du principe de neutralité, les attributions suivantes :
      « 1° Il représente la chambre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      « 2° Il convoque et préside le bureau ainsi que l'assemblée générale et rend compte de son activité et de celle du bureau à l'assemblée générale. Il assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale. Il transmet le compte rendu des séances au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région conformément à l'article 20-1, ainsi qu'aux membres de la chambre ;
      « 3° Il prépare avec le bureau le projet de budget et transmet pour approbation au préfet de région les délibérations relatives au budget et aux comptes ;
      « 4° Il nomme aux emplois permanents sur proposition du secrétaire général ;
      « 5° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans le cadre des procédures prévues par le statut du personnel des chambres ;
      « 6° Sauf en matière de personnel, il peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé à défaut de décision contraire motivée du préfet de région notifiée dans un délai de trente jours suivant la réception du projet par le préfet. » ;
      e) Le III est modifié comme suit :
      i) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « du trésorier adjoint » sont remplacés par les mots : « du ou des trésoriers adjoints » et la seconde phrase est supprimée ;
      ii) Au deuxième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
      iii) Il est inséré après le III un III bis ainsi rédigé :
      « III bis.-Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier. Ce dernier peut, avec l'accord du bureau, les déléguer à un ou plusieurs trésoriers adjoints en fonction de seuils de paiement fixés dans le règlement intérieur.
      « Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses, sur la base des mandats émis préalablement par le président, de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il certifie le compte de gestion qu'il présente à l'assemblée générale.
      « Les actes de gestion comptable, d'ordonnancement et de mandatement des dépenses peuvent faire l'objet de transmissions dématérialisées avec l'ordonnateur.
      « En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le premier trésorier adjoint ou, en cas d'empêchement de ce dernier par les autres trésoriers adjoints. En cas d'empêchement à la fois du trésorier et des trésoriers adjoints, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants. » ;
      f) Au IV :
      i) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région entraîne sa démission de la chambre de niveau départemental au titre de laquelle il a été élu. » ;
      ii) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « La démission de la fonction au titre de laquelle un membre est membre de droit du bureau ne vaut pas démission du bureau. La démission de la fonction exercée par un membre du bureau qui n'est pas membre de droit entraîne sa démission du bureau. Dans ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément au II. » ;
      iii) Au sixième alinéa, les mots : « du département ou de la même délégation » sont remplacés par les mots : « du même département » ;
      iv) Au huitième alinéa, les mots : « aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président » sont remplacés par les mots : « au mandat du président ou d'un membre de la chambre, à la fonction d'un membre du bureau, ou à la qualité de membre du bureau. » ;
      3° L'article 19 bis est abrogé ;
      4° L'article 19 quater est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19 quater.-Les chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2 ne disposent pas de la personnalité morale.
      « Les deux premiers membres élus issus de la liste majoritaire au niveau départemental assurent respectivement la présidence et la vice-présidence de la chambre.
      « Chaque président est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
      « Les présidents des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. Les élections du président et du bureau de ces chambres précèdent celles du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est. » ;


      5° L'article 20 est ainsi modifié :
      a) Il est inséré un : « I » au début du premier alinéa ;
      b) Au premier alinéa, après les mots : « de l'artisanat » sont insérés les mots : « de région » ;
      c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « A la demande d'au moins un tiers des membres présents, les délibérations sont votées à bulletin secret, le cas échéant par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 précité. » ;
      d) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
      « La convocation adressée par tous moyens aux membres indique l'ordre du jour de la séance. Le préfet de région peut demander l'ajout de points à cet ordre du jour. » ;
      e) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes, participe aux séances de l'assemblée générale avec voix consultative ; »
      f) La dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Cette assemblée générale se tient alors valablement sans condition de quorum. » ;
      g) Après le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
      « II.-L'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
      « 1° Elabore la stratégie du réseau dans la région en cohérence avec le contrat d'objectifs et de performance défini à l'article 1601 du code général des impôts et avec la convention d'objectifs et de moyens définie à l'article 25 ;
      « 2° Adopte lors de sa première session ordinaire les comptes de gestion de l'exercice précédent ;
      « 3° Vote le budget prévisionnel et le budget rectificatif ;
      « 4° Fixe, en application de l'article 18 et dans les limites définies par l'arrêté mentionné à cet article, le montant des indemnités de fonctions, des indemnités de vacation ainsi que les modalités de remboursement des frais de représentation et de déplacement ;
      « 5° Nomme le commissaire aux comptes ;
      « 6° Elit le bureau après chaque renouvellement de ses membres ;
      « 7° Adopte le règlement intérieur et ses modifications qui sont soumis au préfet de la région pour approbation ;
      « 8° Elabore le règlement relatif au fonctionnement des services ;
      « 9° Fixe le nombre de membres siégeant dans chaque commission permanente et en désigne les membres ;
      « 10° Institue des commissions ad'hoc pour l'étude de questions spécifiques ;
      « 11° Désigne les membres du conseil de la formation en application de l'article R. 6331-63-1 du code du travail ;
      « 12° Détermine, le cas échéant, les secteurs d'activités ou les zones géographiques mentionnées au II de l'article 21 et désigne les membres associés intervenant dans ces secteurs ou zones ;
      « 13° Désigne les représentants de la chambre auprès de diverses instances et commissions extérieures. » ;
      6° A l'article 21 :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.
      « Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre. » ;
      b) Au II :
      i) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental mentionnées au III de l'article 5-2. » ;
      ii) Au troisième alinéa, les mots : «, limité, sauf dérogation admise par le préfet de région, à la moitié au plus du nombre des membres élus » sont supprimés ;
      c) Au III, les mots : « de la chambre. » sont remplacés par les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. » ;
      d) Le IV est abrogé ;
      7° A l'article 22 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « et de l'artisanat » sont insérés les mots : « de région » ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « et à l'organisation » sont remplacés par les mots : «, à l'organisation, au patrimoine et au suivi de la convention d'objectifs et de moyens » ;
      c) Le neuvième alinéa est supprimé ;
      d) Au onzième alinéa, les mots : « le trésorier de la chambre » sont remplacés par les mots : « le trésorier et le ou les trésoriers adjoints de la chambre, » ;
      e) Au quatorzième alinéa, après les mots : « sous l'autorité du président. » sont insérées les dispositions suivantes : « Il peut être assisté d'au plus deux secrétaires généraux adjoints. » ;
      f) Au quinzième alinéa, après le mot : « emploi » sont insérés les mots : « de secrétaire général » ;
      8° L'article 22-1 est abrogé ;
      9° A la première phrase de l'article 22-2, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés et après les mots : « en commun » sont insérés les mots : « sous réserve de l'approbation de CMA France. »


    • Le chapitre III du même titre II est ainsi modifié :
      1° Au I de l'article 23 :
      a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
      « 1° bis-D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce » ;
      b) Au 3°, les mots : « de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ; » sont remplacés par les mots : « de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :
      « a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et à toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourraient leur être confiées par les opérateurs de compétence ;
      « b) En assurant la médiation mentionnée à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant l'indépendance et la neutralité du médiateur par rapport aux prestations de formation proposée par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
      « c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;
      « d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;
      « e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;
      « f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article. » ;
      c) Au 11°, les mots : « définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de » sont supprimés ;
      d) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ; »
      e) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
      « 15° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article. » ;
      2° L'article 23-1 est abrogé ;
      3° L'article 23-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23-2.-En application du III de l'article 5-2, les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, a et d du 3°, 4° bis et 14° du I de l'article 23.
      « Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 1601 du code général des impôts. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues à l'article 21.
      « Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions. » ;


      4° L'article 23-3 est abrogé ;
      5° A la première phrase de l'article 24, après les mots : « Les chambres de métiers et de l'artisanat » sont insérés les mots : « de région » et après les mots : « sessions d'examens » sont insérés les mots : « d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ».


    • Le chapitre IV du même titre II est ainsi modifié :
      1° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 25.-I.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article 1601 du code général des impôts détermine les actions à réaliser par la chambre suivant les axes et les objectifs du contrat d'objectifs et de performance. Elle définit également les indicateurs d'activité et de performance correspondants permettant de vérifier le degré de réalisation des projets et leur impact sur les entreprises au regard des objectifs précités.
      « La convention peut être pluriannuelle.
      « La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article 19 ter. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.
      « II.-La convention d'objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est mentionnée à l'article 1601 précité fixe les modalités de l'action coordonnée des chambres de métiers et de l'artisanat du ressort de la région Grand Est et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.
      « Ces chambres mettent en œuvre les objectifs de cette convention sous le contrôle du préfet de région. Elles fournissent à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région les éléments de suivi et d'information nécessaires à la consolidation des résultats au niveau régional. » ;


      2° Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :


      « Art. 25-1.-Le budget d'initiative locale mentionné au III de l'article 5-2 est affecté au financement :
      « 1° De projets territoriaux résultant de conventions signées avec les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, ponctuelles et complémentaires de l'offre globale de services régionale. Ces projets sont proposés par les commissions territoriales mentionnées au I de l'article 21 ;
      « 2° D'actions de représentation et de valorisation de l'action régionale adaptées aux particularités locales.
      « Ce budget ne peut financer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou des dépenses relatives à des marchés publics.
      « Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région font apparaître, dans des sections analytiques distinctes, les dépenses et recettes de chaque budget d'initiative locale. » ;


      3° Le II de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services qu'elles fournissent. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre de ce service sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article 19 ter. »


    • Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :
      1° A l'article 28 :
      a) Au I :
      i) Au premier et au troisième alinéas, après les mots : « et de l'artisanat » sont insérés les mots : « de région » ;
      ii) Au ii, les mots : « gérés directement ; » sont remplacés par les mots : « gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ; »
      b) Au II :
      i) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget. » ;
      ii) Au huitième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
      iii) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite de trois mois d'exécution du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme. » ;
      2° A l'article 28-1 :
      a) Au troisième alinéa du I, les mots : « de l'exercice précédent. » sont remplacés par les mots : « de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes » ;
      b) Au II :
      i) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
      « 5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts » ;
      ii) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ; »
      iii) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
      « 12° L'état des opérations d'investissement en emplois et en ressources de l'année. » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article 28-2, les mots : « assorti de ses annexes » sont supprimés » ;
      4° Les articles 30 à 33 sont abrogés.


    • Le même code est ainsi modifié :
      1° Les articles 36, 38 à 48, 50 et 52 sont abrogés ;
      2° A l'article 51, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « représentatives » ;
      3° Le titre VI est abrogé.
      4° A l'article 76, les mots : « à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence » sont remplacés par les mots : « aux artisans confrontés à des difficultés financières importantes. » ;
      5° A l'article 77, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
      6° L'article 79 est abrogé ;
      7° A l'article 82 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 76 à 80 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée. » ;
      b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés.


    • Le chapitre Ier du décret du 7 mars 1966 susvisé est modifié comme suit :
      1° A l'article 1er :
      a) Au 1°, les mots : « et financier » sont remplacés par les mots : « , financier et en matière de ressources humaines » ;
      b) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
      « et veille au respect par les chambres des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables » ;
      c) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
      « 2° bis Elabore une charte déontologique applicable aux membres élus, aux membres associés et aux personnels du réseau ; »
      d) Après le 8° est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
      « 8° bis Définit une stratégie de coopération avec d'autres pays tendant au renforcement des compétences des artisans et des collaborateurs de petites entreprises et de corps intermédiaires dans ces pays » ;
      e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 10° CMA France assure sur son site internet la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte le compte de gestion, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes. » ;
      2° A l'article 2 :
      a) Au 2° les mots : « domaine informatique ; » sont remplacés par les mots : « domaines informatique et numérique ; »
      b) Le 3° est complété par mots : « , la valorisation du secteur de l'artisanat et des métiers et de la qualité d'artisans et la promotion son offre de services au plan national » ;
      c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Elabore les certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-1 du code du travail. CMA France habilite les organismes de formation professionnelle sous réserve de l'avis des organisations professionnelles concernées représentées au niveau national. Cette habilitation peut être retirée aux organismes ne satisfaisant pas aux dispositions du règlement général de la certification et, le cas échéant, de son règlement particulier, par une instance composée de représentants de CMA France et des organisations professionnelles concernées. » ;
      3° A l'article 3 :
      a) Au 5°, les mots : « les présidents de chambres régionales de métiers et de l'artisanat, et les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales, » sont supprimés ;
      b) Le dernier alinéa est supprimé ;
      4° Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :


      « Art. 3 bis. - En application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, CMA France peut, à la demande d'un établissement public du réseau, diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau. Les conclusions de ces audits sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. » ;


      5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts fixe, pour la mise en œuvre des actions du réseau, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance. Il est décliné au niveau régional par des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article.
      « Le bilan annuel d'exécution mentionné au même article est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année. »


    • Le chapitre II du même décret est modifié comme suit :
      1° A l'article 8 :
      a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de niveau départemental sont membres de droit de l'assemblée générale. » ;
      b) Au II :
      i) Au premier alinéa, les mots : « , et des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales qui siègent à l'assemblée générale avec voix consultative » sont supprimés ;
      ii) Il est inséré après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'un président de chambre cumule la présidence d'une chambre de région et d'une chambre de niveau départemental, le vice-président de la chambre de niveau départemental vote pour cette dernière à l'assemblée générale. » ;
      c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
      « III. - L'assemblée générale de CMA France tient un registre de ses délibérations.
      « Un exemplaire du compte-rendu de ces délibérations est transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours suivant leur adoption. » ;
      2° A l'article 9 :
      a) Au I, les mots : « et de toutes ses commissions. » sont remplacés par les mots : « et de toutes ses commissions, ainsi qu'à la conférence des présidents mentionnée à l'article 12. » ;
      b) Au IV :
      i) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque ces décisions concernent la répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts, elles sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ayant voix délibérative. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, elles sont réputées approuvées si une majorité des deux tiers des membres présents n'y fait pas opposition. » ;
      ii) Au dernier alinéa, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours suivants » ;
      3° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10. - I. - Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par le ministre de tutelle, dans les conditions suivantes :
      « 1° Font l'objet d'une approbation expresse, les délibérations portant sur :
      « a) Les budgets primitif et rectificatifs, dans les conditions prévues à l'article 18 ;
      « b) La répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts ;
      « 2° Font l'objet d'une approbation tacite, les délibérations portant sur :
      « a) Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article 15 ;
      « b) Le recours au crédit-bail immobilier ;
      « c) L'octroi de garanties ;
      « d) Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article 5 ;
      « e) L'autorisation de conclure des transactions mentionnée à l'article 13 ;
      « f) La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article 3 ;
      « g) Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de CMA France, à l'exclusion des dépenses ordinaires ;
      « h) L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme.
      « Toutefois, les délibérations relatives aux g et h portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation.
      « Ces délibérations sont approuvées tacitement à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception par le ministre. Les décisions de refus sont motivées.
      « Lorsque le ministre de tutelle demande par écrit à CMA France des informations ou des documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
      « II. - Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par CMA France ou par les chambres de métiers et de l'artisanat de région. » ;


      4° Au premier alinéa du II de l'article 11, les mots : « d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de membre d'une délégation ou de membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale. » sont remplacés par les mots : « d'une chambre de niveau départemental. » ;
      5° A l'article 12 :
      a) Au II :
      i) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Sur proposition de la conférence des présidents, il présente à l'assemblée générale les décisions relatives à la répartition mentionnée à l'article 1601 du code général des impôts. » ;
      « Il présente également à l'assemblée générale le projet de budget de CMA France, ainsi qu'un projet de budget annexe relatif aux projets nationaux mutualisés du réseau. La répartition mentionnée à l'alinéa ci-dessus est annexée au projet de budget. » ;
      ii) Après le second alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
      « Le bureau ne peut délibérer valablement que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
      « Le cas échéant, les votes du bureau peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote, y compris dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
      b) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
      « III. - La conférence des présidents est composée des présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région et du trésorier de CMA France.
      « Les présidents peuvent se faire assister par leurs secrétaires généraux.
      « Le bureau de CMA France désigne parmi les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer un représentant pour siéger au sein de cette conférence.
      « La conférence se réunit au moins une fois par an.
      « Le cas échéant, elle procède à un vote par voie électronique dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 précité.
      « La conférence des présidents présente au bureau de CMA France un projet de répartition des produits perçus au titre des articles 1601 et 1601 0A du code général des impôts. Elle émet des avis sur le contrat d'objectifs et de performance et sur les conventions d'objectifs et de moyens ainsi que sur leur mise en œuvre et leurs modifications. Elle soumet des propositions au bureau de CMA France sur des dispositifs nationaux ayant une incidence sur le réseau. » ;
      6° A l'article 13 :
      a) Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
      « I. - La présidence des assemblées générales, du bureau et de la conférence des présidents est assurée par le président de CMA France. » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « vice-présidents » sont insérés les mots : « ou au directeur général » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « Il représente CMA France » sont remplacés par les mots : « Il agit en justice au nom de CMA France et la représente » ;
      d) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Il assiste de droit aux réunions des commissions à l'exception de celle de la commission des finances.
      « Il présente le projet de budget arrêté par le bureau à la commission des finances pour avis préalable et à l'assemblée générale pour adoption.
      « Il transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat les budgets et les comptes de gestion votés par l'assemblée générale. » ;
      e) Cet article est complété par les dispositions suivantes :
      « II. - Le trésorier exerce les fonctions de comptable. Il peut, après accord du bureau, déléguer ses fonctions au trésorier-adjoint.
      « Le trésorier est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président, de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes ainsi que de la gestion de la trésorerie.
      « En cas d'empêchement majeur constaté par le bureau, de décès ou de démission du trésorier, le trésorier-adjoint assume provisoirement les fonctions de trésorier. » ;
      7° A l'article 14 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « sur proposition de son » sont remplacés par les mots : « après accord du » ;
      b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à l'établissement. » ;
      8° Au II de l'article 16 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « achats » est remplacé par le mot : « marchés » et les mots : « les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de délégations et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales. » sont remplacés par les mots : « les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région. » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés. »


    • Le chapitre IV du même décret est ainsi modifié :
      1° A l'article 17, les mots : « l'article 1601 » sont remplacés par les mots : « les articles 1601 et 1601-0A », et le mot : « redevances » est remplacé par les mots : « produits de prestations » ;
      2° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :


      « Art. 17-1. - I. - La répartition du produit des taxes entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région est assurée, conformément aux modalités fixées par une délibération de l'assemblée générale de CMA France, selon les critères suivants :
      « 1° Pour la moitié au maximum, selon les besoins en termes de fonctionnement des chambres de région et en tenant compte notamment du nombre d'assujettis en début d'exercice et des besoins de péréquation entre chambres ; sur demande motivée du président de CMA France, le ministre chargé de l'artisanat peut autoriser expressément l'augmentation de la part maximale de ce critère aux trois quarts ;
      « 2° Pour un pourcentage fixé par la délibération mentionnée au premier alinéa, en fonction des résultats obtenus par les chambres de région dans le cadre de la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens et de la contribution de ces résultats à l'atteinte des cibles définies au contrat d'objectif et de performance. Ce pourcentage est adopté à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à CMA France au terme d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande par le ministre en charge de l'artisanat. Si une chambre ne respecte pas les mesures contenues dans le contrat d'objectifs et de performance et dans les conventions d'objectifs et de moyens, la part de taxe qui lui est affectée sur le fondement de ce critère pourra être réduite ;
      « 3° Les montants non répartis entre les chambres font l'objet d'un suivi spécifique par CMA France au sein de son budget et de ses comptes. Ils peuvent être attribués à une chambre dont la mise en œuvre du contrat d'objectifs et de moyens a été particulièrement performante ou à une autre chambre pour la mise en œuvre d'un projet déterminé ou pour financer un projet national.
      « II. - La décision de répartition des taxes, préalablement soumise à l'autorité de tutelle qui peut faire valoir ses observations ou s'y opposer dans le délai de quinze jours, est prise par l'assemblée générale de CMA France après avis de la conférence des présidents et du bureau. Cette décision expose les motifs justifiant la part versée à chaque chambre de région et son évolution par rapport à l'année précédente.
      « En cas d'absence de décision de l'assemblée générale de CMA France sur la répartition des taxes, seule est répartie entre les chambres la part mentionnée au 1° du I. » ;


      3° A l'article 18 :
      a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Pour l'élaboration du budget, l'autorité de tutelle transmet à CMA France les éléments nécessaires sur le montant de la taxe. » ;
      b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de CMA France peut être autorisé par cette autorité à exécuter temporairement et dans la limite de trois mois, sur la base du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de CMA France. » ;
      4° A l'article 18-1 :
      a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « et les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « , dont les comptes annuels, » ;
      b) Au II :
      i) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les employés, le nombre d'agents, la masse indiciaire et la rémunération globale de chaque catégorie, en distinguant les agents titulaires et les agents non titulaires ; »
      ii) Au 5°, après les mots : « code général des impôts », sont ajoutés les mots : « et les montants perçus au titre de l'article 1601-0A du même code, en distinguant les parties destinées à financer respectivement les missions de l'établissement, les projets nationaux et les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; »
      5° Après l'article 18-1, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :


      « Art. 18-2. - Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget. » ;
      6° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19. - Une délibération de l'assemblée générale de CMA France fixe les principes généraux applicables à une comptabilité analytique que l'établissement élabore à compter du 1er janvier 2022 pour l'ensemble des établissements du réseau. Ces principes sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »


    • Dans l'intitulé du décret du 27 mai 1999 susvisé, le mot : « délégations » est remplacé par les mots : « chambres de niveau départemental ».


    • Le titre Ier du même décret est ainsi modifié :
      1° Dans son intitulé, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « des chambres de métiers et de l'artisanat de région » ;
      2° Les mentions suivantes, précédant respectivement les articles 1,4 bis et 4 ter, sont supprimées :
      a) « A.-Chambres régionales de métiers et de l'artisanat » ;
      b) « B.-Chambres de métiers et de l'artisanat de région » ;
      c) « C.-Chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales » ;
      3° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.
      « Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.
      « Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.
      « Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.
      « Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.
      « II.-Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :
      « 1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
      « 2° Les membres de la chambre de niveau départemental.
      « Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :
      «


      NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

      NOMBRE D'ÉLUS
      parchambre de niveau
      départemental

      NOMBRE D'ÉLUS
      par département siégeant
      à la chambre de métiers
      et de l'artisanat de région

      NOMBRE TOTAL D'ÉLUS
      siégeant à l'assemblée générale
      d'une chambre de métiers
      et de l'artisanat de région

      1

      25

      25

      25

      2

      25

      20

      40

      3

      25

      20

      60

      4

      25

      20

      80

      5

      25

      20

      100

      6

      25

      16

      96

      7

      25

      14

      98

      8

      25

      12

      96

      9

      25

      11

      99

      10

      25

      10

      100

      11

      25

      9

      99

      12

      25

      8

      96

      13

      25

      7

      91


      « III.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.
      « En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.
      « Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.
      « Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
      « IV.-Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
      « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.
      « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.
      « V.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
      « VI.-Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.
      « VII.-Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements. » ;


      4° Il est rétabli un article 2 ainsi rédigé :


      « Art. 2.-Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.
      « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.
      « Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
      « Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.
      « Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.
      « Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article. » ;


      5° Les articles 3,3-1,4 bis et 4 ter sont abrogés ;
      6° L'article 4 devient l'article 3.


    • Le titre II du même décret est ainsi modifié :
      1° A la deuxième phrase du I de l'article 6, les mots : « les membres de la délégation, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région » ;
      2° Au II de ce même article, les mots : « ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale » sont supprimés ;
      3° Le III de cet article est abrogé ;
      4° Au premier alinéa de l'article 7, le mot : « délégation » est remplacé par les mots : « chambre de niveau départemental ».


    • Le titre III du même décret est ainsi modifié :
      1° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article 9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
      « 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;
      « 2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « ou par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale » et les mots : « ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale » sont supprimés ;
      3° A l'article 13 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « à la préfecture », sont insérés les mots : « de région » et les mots : « des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations » sont remplacés par les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale. » sont remplacés par les mots : « de région. » ;
      c) Au dernier alinéa, le mot : « délégations » est remplacé par les mots : « chambres de niveau départemental » ;
      4° A l'article 14, après les mots : « de région », les mots : « ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale » sont supprimés ;
      5° A l'article 18 :
      a) Au I, la deuxième phrase du second alinéa devient le troisième alinéa ;
      b) Au 1° du II, les mots : « du responsable de la liste ; » sont remplacé par les mots : « du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ; »
      c) Au 3° du II, les mots : « la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou » sont supprimés ;
      d) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale » sont supprimés, et les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » ;
      6° Au deuxième alinéa de l'article 19, le mot : « préfecture » est remplacé par les mots : « préfecture de région » et les mots : « et de ses sections, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations » sont remplacés par les mots : « et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental » ;
      7° A l'article 20 :
      a) Après les mots : « à l'article 19 », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région » ;
      b) Dans la deuxième phrase de cet alinéa, les mots : « le responsable de la liste » sont remplacés par les mots : « le candidat tête de liste » ;
      c) Au deuxième alinéa, les mots : « au mandataire » sont remplacés par les mots : « au candidat tête de liste ou au mandataire ».


    • Le titre IV du même décret est ainsi modifié :
      1° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 25. - I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :
      « 1° D'un représentant du préfet de région, président ;
      « 2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
      « 3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;
      « 4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.
      « II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :
      « 1° Du préfet ou de son représentant, président ;
      « 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.
      « Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.
      « Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. » ;


      2° A l'article 26 :
      a) Au 4°, les mots : « et de leurs délégations » sont supprimés ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. »


    • Le titre IV bis du même décret est ainsi modifié :
      1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-3 :
      a) Après les mots : « liste électorale dressée » sont insérés les mots : « par département » ;
      b) Les mots : « ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont supprimés ;
      2° Après l'article 29-6, il est inséré un nouvel article 29-7 ainsi rédigé :


      « Art. 29-7. - Les circulaires mentionnées au 1° de l'article 26 sont également accessibles sur la plateforme de vote. »


    • Le titre V du même décret est ainsi modifié :
      1° Il est inséré après le premier alinéa du II de l'article 30 les alinéas suivants :
      « La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.
      « Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal. » ;
      2° Au deuxième alinéa du III de l'article 30, les mots : « ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont remplacés par les mots : « et de la chambre de niveau départemental » ;
      3° A l'article 31 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont remplacés par les mots : « chambre de niveau départemental » et les mots : « ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou à la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et la liste des candidats élus à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont remplacés par les mots : « et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental. » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. » ;
      4° A l'article 32, les mots : « et de leurs délégations » sont remplacés par les mots : « et de leurs chambres de niveau départemental » ;
      5° A l'article 33 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « de département » sont remplacés par le mot : « compétent » ;
      b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat. » ;
      6° A l'article 35, les mots : « de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales » sont remplacés par les mots : « de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ».


    • Le décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est abrogé.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 348,7 Ko
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